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Conditions du contrat de transport

AVIS CONCERNANT LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que celui du point de départ, il peut être soumis aux conditions de la convention de varsovie cette convention régit et, dans la plupart des cas, limite la responsabilité du transporteur au cas ou la marchandise serait perdue, endommagée ou retardée, à 250 francs français-or par kilogramme. À moins qu’une valeur plus élevée n’ait été déclarée à l’avance par l’expéditeur et qu’un supplément éventuel n’ait été payé. Cette limitation de responsabilité à 250 francs français-or correspond approximativement à un montant de $US20.00 par kilogramme calculé sur la base de $US42.22 l’once d’or.

Si le transport a lieu uniquement au canada, la valeur déclarée de l’envoi est de 1,10 $ le kilogramme, avec un minimum de 50 $.

  1. Au sens du présent contrat, le mot “transporteur” désigne toutes les compagnies aériennes qui transportent ou entreprennent le transport des marchandises en vertu de la présente lettre de transport aérien ou qui rendent tout autre service en relation avec ce transport. La Convention de Varsovie désigne la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention telle qu’amendée à La Haye le 28 septembre 1955, selon que l’une ou l’autre est applicable, les francs français-or désignent les francs français constitués par 65 1/2 milligrammes d’or au titre de 900 millièmes de fin.
  2. (a) Le transport effectué en vertu des présentes conditions est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie, sauf dans le cas ou ce transport n’est pas un “transport international” au sens de cette Convention;
  3. Le nom du premier transporteur peut être inscrit en abrégé sur le recto de la présente lettre de transport aérien. Sa dénomination complète et abrégé figure sur ses tarifs, sur ses conditions générales de transport sur ses règlements et sur ses horaires. L’adresse du premier transporteur aérien est celle de l’aéroport du point de départ du transport, qui figure au recto de la présente lettre de transport aérien. Les arrêts prévus (susceptibles d’être modifiés par le transporteur en cas de nécessité) sont les points, à l’exception des points de départ et de destination qui sont indiqués au recto de la présente lettre de transport aérien ou qui figurent aux horaires du transporteur comme des arrêts réguliers de l’itinéraire. Le transport qui doit être effectué, en vertu du présent contrat, par plusieurs transporteurs successifs, est réputé ne constituer qu’une seule et même opération.
  4. Sauf dispositions contraires figurant dans les Conditions Générales de Transport ou dans le tarif du transporteur, la responsabilité du transporteur est limitée, pour les transports non régis par la Convention de Varsovie, à $US20.00 ou à un montant équivalent, par kilogramme de marchandise perdue, endommagée ou dont l’acheminement a été retardé, à moins qu’une valeur plus élevée n’ait été déclarée par l’expéditeur et qu’un supplément n’ait été payé.
  5. Il y a déclaration spéciale d’intérêt à la livraison si le montant inscrit au recto de la lettre de transport aérien comme valeur déclarée pour le transport est supérieur aux limites applicables de responsabilité mentionnées dans l’avis ci-dessus et dans les présentes Conditions de Transport, et si l’expéditeur a payé le supplément prévu dans les tarifs, dans les Conditions Générales de Transport ou dans les règlements du transporteur. Dans ce cas, la responsabilité du transporteur sera limitée à la valeur déclarée. Il est nécessaire d’apporter la preuve des dommages réellement subis en vue du remboursement des réclamations.
  6. En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie de l’expédition, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit sera pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Nonobstant toute autre disposition, lorsque le transport répond à la définition de “foreign air transportation” du Federal Aviation Act des États-Unis, tel que modifié, le poids utilisé pour le calcul de la limite de responsabilité du transporteur en cas de perte, avarie ou retard de tout ou partie d’une expédition est le poids (ou la partie du poids calculée au prorata de la partie de l’expédition touchée par la perte, l’avarie ou le retard, utilisé pour l’établissement des frais de transport de ladite expédition.
  7. Toute exclusion ou limitation de responsabilité applicable au transporteur s’applique et bénéficie également à ses préposés, agents et représentants de même qu’à toute personne dont l’aéronef viendrait à être utilisé par le transporteur pour ce transport, ainsi qu’aux agents, préposés et représentants d’une telle personne. En ce qui concerne cette disposition, le transporteur est réputé agent de ces personnes.
  8. (a) Le transporteur s’engage à effectuer aussi promptement que possible le transport objet de la présente lettre de transport aérien. Le transporteur pourra faire appel à d’autres transporteurs et utiliser d’autres aéronefs, et pourra, sans préavis et en tenant compte de l’intérêt de l’expéditeur, acheminer les marchandises par d’autres moyens de transport. Le transporteur est libre de choisir l’itinéraire figurant au recto de la présente lettre de transport aérien. (Ce paragraphe n’est pas applicable à destination et au départ des États-Unis d’Amérique).
  9. Sous réserve des présentes Conditions, le transporteur sera responsable de la marchandise pendant qu’elle est sous sa garde où celle de son agent.
  10. Le destinataire, ou la personne à prévenir mentionnée au recto de la présente lettre de transport aérien, sera avisé promptement de l’arrivée de la marchandise. La marchandise arrivée à destination sera, sauf si d’autres instructions ont été acceptées de l’expéditeur préalablement à l’arrivée de la marchandise à destinations, livrée au destinataire ou conformément à ses instructions, si le destinataire n’accepte pas la marchandise ou s’il ne peut être touché, la livraison sera faite selon les instructions de l’expéditeur.
  11. (a) La personne autorisée à enlever la marchandise doit adresser au transporteur une réclamation écrite dans les délais suivants:
  12. L’expéditeur est tenu de se conformer aux lois et règlements gouvernementaux en vigueur dans les pays de destination d’origine et de transit des marchandises ainsi que dans les pays survolés, y compris les dispositions relatives à l’emballage au transport et à la livraison des marchandises. Il doit fournir tous renseignements utiles et joindre à la lettre de transport aérien tous documents exigés par ces lois et règlements. Le transporteur n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’expéditeur ou de toute autre personne pour les dommages subis ou les dépenses engagées du fait de l’inobservation par l’expéditeur de la présente disposition.
  13. Aucun agent, préposé ou représentant du transporteur n’est autorisé à changer, modifier ou supprimer l’une quelconque des dispositions du présent contrat.
  14. Si le transporteur propose une assurance et que l’expéditeur en fait la demande et ce moyennant le paiement de la prime correspondante et pourvu que ce paiement soit constaté au recto, la marchandise objet de la présente lettre de transport aérien est assurée au moyen d’une police flottante pour le montant mentionné au recto. L’indemnisation est limitée à la valeur réelle de la marchandise perdue ou avariée jusqu’à concurrence de la valeur assurée. L’assurance est sujette aux termes, conditions et à la couverture (certains risques sont exclus) de la police flottante dont le texte peut être consulté par toute personne intéressée aux bureaux du transporteur émetteur. Les réclamations fondées sur cette assurance doivent être notifiées immédiatement à un bureau du transporteur.
  15. Le transporteur détient une assurance du fret pour se protéger des réclamations dont il serait légalement l’objet.